J.O. 91 du 18 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-145 du 13 mars 2007 mettant en demeure la SNC Europe 2 Entreprises


NOR : CSAX0701145S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;

Vu le décret n 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radio diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage, notamment son article 8 ;

Vu l'ensemble des autorisations d'exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Europe 2 délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la SNC Europe 2 Entreprises ;

Vu la convention signée le 15 mars 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SNC Europe 2 Entreprises, notamment ses articles 3-3 et 4-2-1 ;

Vu les comptes rendus d'écoutes des programmes diffusés par la radio Europe 2 les 18, 19, 24 et 25 janvier 2006 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur d'un service de radio de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SNC Europe 2 Entreprises de respecter ses obligations conventionnnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 susvisé : « les messages publicitaires doivent être clairement anoncés et identifiés comme tels » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-3 de la convention susvisée les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;

Considérant qu'il ressort des enregistrements des programmes susvisés que, au cours des émissions intitulées « Radio Arthur » et programmées entre 16 heures et 18 heures les 18, 19, 24 et 25 janvier 2006 sur le service de radio Europe 2, les animateurs, dont Arthur lui-même, ont annoncé, à de multiples reprises et de façon très complaisante, le spectacle d'Arthur intitulé « Arthur en vrai » ; que les animateurs ont offert à leurs auditeurs des places pour certaines représentations du spectacle ; qu'Arthur a annoncé la remise de cadeaux aux auditeurs qui trouvaient la date de programmation de son spectacle ;

Considérant que les propos tenus à l'antenne ont clairement et expressément incité les auditeurs à assister au spectacle d'Arthur ; que cette promotion du spectacle a été assurée en dehors de toute séquence publicitaire ; que ces messages publicitaires n'ont donc pas été annoncés et identifiés comme tels ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 et de l'article 3-3 de la convention d 15 mars 2005 ont été méconnues,

Décide :


Article 1


La SNC Europe 2 Entreprises est mise en demeure de se conformer à l'article 8 du décret n 87-239 du 6 avril 1987 et à l'article 3-3 de la convention du 15 mars 2005 en ne diffusant plus aucun message publicitaire qui ne serait pas clairement annoncé et identifié comme tel, ni aucune émission incitant à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SNC Europe 2 Entreprises et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon